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Lois et règlements
2020, ch. 23
- Loi sur le droit de la famille
Article 38
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Décision suite au recalcul
38
(1)
Le service des aliments pour enfant peut rendre, conformément aux règlements, une décision indiquant le montant recalculé des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant.
38
(2)
Si la différence entre le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant et le montant recalculé est moindre que le montant prescrit par règlement, le montant des aliments à fournir reste inchangé.
38
(3)
Ayant recalculé le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant, le service remet, de la manière prescrite par règlement, une copie de sa décision :
a
)
à la personne tenue de payer pour les aliments de l’enfant;
b
)
au bénéficiaire des aliments pour enfant;
c
)
au cessionnaire de l’ordonnance alimentaire, le cas échéant;
d
)
au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
si l’ordonnance a été enregistrée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en application de cette loi.
38
(4)
Le service dépose une copie de sa décision auprès de la Cour.
38
(5)
La décision du service fixant le montant recalculé des aliments à fournir a la même valeur qu’une ordonnance alimentaire pour enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
.
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Décision suite au recalcul
38
(1)
Le service des aliments pour enfant peut rendre, conformément aux règlements, une décision indiquant le montant recalculé des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant.
38
(2)
Si la différence entre le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant et le montant recalculé est moindre que le montant prescrit par règlement, le montant des aliments à fournir reste inchangé.
38
(3)
Ayant recalculé le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant, le service remet, de la manière prescrite par règlement, une copie de sa décision :
a
)
à la personne tenue de payer pour les aliments de l’enfant;
b
)
au bénéficiaire des aliments pour enfant;
c
)
au cessionnaire de l’ordonnance alimentaire, le cas échéant;
d
)
au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
si l’ordonnance a été enregistrée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en application de cette loi.
38
(4)
Le service dépose une copie de sa décision auprès de la Cour.
38
(5)
La décision du service fixant le montant recalculé des aliments à fournir a la même valeur qu’une ordonnance alimentaire pour enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
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